J.O. 34 du 9 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base


NOR : INDI0606793A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 8 et 10 bis ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique no 2921 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2921 - installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 10 novembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (INB), à l'exclusion des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre pour lesquelles s'appliquent les prescriptions définies en vertu des articles L. 512-5, L. 512-9 ou L. 512-10 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'exclusion des installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre en application de l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est supprimé.

Article 2


Après l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, il est introduit un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - En cas de difficulté d'application due à la complexité particulière de la mise en oeuvre des mesures prescrites par le présent arrêté, à leur coût particulièrement élevé ou à leur impact sur la sûreté de l'installation nucléaire de base ou sur son environnement, l'exploitant transmet la justification de ces difficultés à la DGSNR et à la DRIRE territorialement compétente avant la date d'applicabilité des dispositions concernées.

« Cette justification est assortie de la proposition de mesures dérogatoires, assorties des délais de leur mise en oeuvre. Ces mesures doivent permettre d'atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans des conditions technico-économiques acceptables. Ces mesures sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il peut imposer à l'exploitant de recourir à un expert dont le choix est soumis à son approbation ; les frais en sont supportés par l'exploitant. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut imposer à l'exploitant des mesures complémentaires. »

Article 3


Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents générés par les ouvrages implantés en rivière. »

Article 4


La première phrase du premier alinéa du I de l'article 24 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou du décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. »

Article 5


Le dernier alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets. »

Article 6


Le II de l'article 41 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions de protection sont prises à l'égard des risques d'incendie, afin de :

« - limiter la propagation de l'incendie ;

« - protéger les fonctions de sûreté de l'installation ;

« - limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles ;

« - ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours et contribuer à faciliter ces opérations.

« Ces dispositions portent sur les moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences adaptés aux risques liés à l'installation et comprennent l'établissement d'une organisation adaptée. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation nucléaire de base et à son environnement. Lors de son établissement et de sa mise à jour, l'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable. Les dispositions prévues par l'étude des risques d'incendie sont mises en oeuvre dans des délais que l'étude propose. Ces délais doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 2006 modifiant le présent arrêté. L'étude des risques d'incendie est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté. Les dispositions relatives à l'organisation de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu par l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. »

Article 7


I. - Le II de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments. »

II. - Le III de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. Cette sectorisation vise :

« - à limiter la propagation du feu et des fumées ;

« - à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre la maîtrise de l'incendie en vue de son extinction.

« Cette sectorisation est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 41.

« Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières radioactives ou toxiques, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

« Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.

« Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.

« La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité. Lorsqu'elle ne prévoit pas la dissociation des secteurs de feu et des secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de la solution retenue.

« L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.

« L'étude des risques d'incendie identifie les locaux dans lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire en vue de limiter les rejets de substances radioactives ou toxiques générés par l'intervention de lutte contre l'incendie.

« Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique. »

III. - Le IV de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux imposant de définir un degré de résistance au feu de la structure du bâtiment qui les contient. La durée de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure du bâtiment est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure au degré adopté pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus. Les bâtiments existants pour lesquels la garantie d'un tel niveau de stabilité au feu de la structure ne peut être apportée peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques mises en oeuvre en application de l'article 7 bis. »

IV. - Le dernier alinéa du V de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exploitant s'assure que les charges calorifiques maximales prises en compte par l'étude des risques d'incendie ne sont pas dépassées. »

V. - Le premier alinéa du VI de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ce qu'en cas d'incendie :

« - ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;

« - ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;

« - ils limitent la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement. »

Article 8


L'article 43 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

« L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

« L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

« Les alarmes importantes apparaissent en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.

« II. - L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux. »

Article 9


I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 44 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont tels que leur mise en oeuvre ne puisse pas entraîner une perte du confinement des matières radioactives ou toxiques et ne puisse pas conduire à un accident de criticité. L'exploitant justifie que ces moyens sont suffisants et adaptés pour permettre d'éteindre l'incendie dans un délai maximal compatible avec le degré de résistance au feu des éléments de construction tel que requis par l'étude des risques d'incendie. »

II. - Le II de l'article 44 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les moyens d'intervention sont mis en oeuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité des apports attendus des services extérieurs. La mise en oeuvre de ces apports est arrêtée en concertation avec ces services.

« Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel ainsi qu'à l'appel et à l'accueil des moyens de secours extérieurs sont appliqués et régulièrement mis en oeuvre lors d'exercices.

« L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.

« Un nombre suffisant de personnes, désignées pour faire partie des équipes d'intervention, est formé et entraîné régulièrement à la mise en oeuvre de ses missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en oeuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article .

« Chaque site organise chaque année au moins un exercice associant les services de secours extérieurs. »

Article 10


Après le titre VI de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, il est introduit un titre VI bis ainsi rédigé :


« TITRE VI BIS



« DISPOSITIONS APPLICABLES

À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS


« Art. 47-1. - Les équipements constituant un élément nécessaire à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux critères de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont, selon leurs caractéristiques, soumis aux dispositions du présent titre.

« Art. 47-2. - I. - Pour l'application des II et III ci-dessous, sont dénommées "installations de refroidissement de type circuit primaire fermé les installations pour lesquelles l'eau dispersée dans le flux d'air refroidit un fluide au travers d'un ou de plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci et pour lesquelles tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

« II. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui ne sont pas de type "circuit primaire fermé et qui dissipent une puissance thermique supérieure ou égale à 2 000 kW sont soumises aux dispositions de l'article 2 et du titre II relatif à la prévention du risque de légionellose de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation.

« Les tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression ne sont pas dans le champ d'application de l'alinéa précédent. Elles font l'objet d'une étude particulière présentée par l'exploitant avant le 1er janvier 2007. Sur la base de cette étude, l'exploitant propose, dans le même délai, des dispositions de prévention du risque de légionellose. Ces dispositions sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elles peuvent être revues notamment pour prendre en compte les évolutions des connaissances sur ce sujet.

« III. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui sont de type "circuit primaire fermé ou qui dissipent une puissance thermique inférieure à 2 000 kW sont soumises aux dispositions du titre II de l'annexe 1 de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration.

« IV. - Pour l'application des II et III du présent article :

« - les ministres chargés de la sûreté nucléaire sont substitués au préfet ;

« - la DGSNR et la DRIRE territorialement compétente sont substituées à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. »

Article 11


I. - Le présent arrêté s'applique aux installations nucléaires de base mises en service postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des modalités définies aux III et IV du présent article .

II. - Le présent arrêté est applicable aux installations existantes à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, dans les conditions définies aux III, IV et V du présent article .

III. - Les dispositions du II de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé modifié par le présent arrêté s'appliquent au 1er juillet 2006.

Toutefois :

- les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation ne sont applicables qu'aux équipements mis en service ou ayant fait l'objet d'une modification conduisant à une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée postérieurement au ler juillet 2006. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ou de la modification ;

- les dispositions du 3 de l'article 8 et de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

IV. - Les dispositions du III de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, modifié par le présent arrêté, s'appliquent au 1er juillet 2006.

Toutefois :

- les dispositions des 1 et 2 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration ne sont applicables qu'aux équipements mis en service après le 1er juillet 2006. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ;

- les dispositions du 6.3 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er janvier 2007 ;

- les dispositions du 11 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

V. - L'exploitant justifie de la mise en oeuvre des dispositions du B relatif à l'incendie du titre VI de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, modifié par le présent arrêté, dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 34 du 09/02/2006 texte numéro 8


Article 12


Dans l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé où elle figure, la référence à la « direction de la sûreté des installations nucléaires » ou « DSIN » est remplacée par la référence à la « direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » ou « DGSNR ».

Article 13


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste